SUR L’APPEL À UN PRÉSIDENT (TROISIÈME PARTIE)

COUP D’ŒIL RAPIDE SUR LA CONSTITUTION FRANÇAISE

Dans mon article précédent, j’annonçais la Constitution de 1958, qui en est à sa 25e mouture. Son article 17 prévoit que : «  Le président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel. ». Auparavant il pouvait y avoir des grâces collectives.

Cela signifie que le président de la République, qui est aussi le chef des armées voit sa puissance exécutive jointe à la puissance juridictionnelle dans ce cas. Un cas parmi tant d’autres de non-séparation des pouvoirs à retrouver tout au long de la Constitution.

Tout récemment, nous lisons dans bien des journaux que Mme Belloubet, ministre de la Justice, (donc responsable de la puissance juridictionnelle), s’oppose au ministère des Affaires étrangères (partie intégrante forte de la puissance exécutive) concernant le lieu de jugement des djihadistes. Ici encore, la séparation des pouvoirs en prend un coup dans l’aile.

Sans prétendre à donner un cours de droit, j’expose en tant que citoyen intéressé, soumis à une formule lapidaire par une attachée à la puissance exécutive, que la fameuse et « sacro-sainte » séparation des pouvoirs est un vase à remplissage variable selon les circonstances.

ALORS, CHRISTINA ?

Tout bien compris, ces préparations ne mènent qu’à un point : Le président de la République, muni de sa puissance exécutive, et de son pouvoir de grâce a le droit de demander la grâce d’une petite fille française condamnée à subir une violence psychologique extrême par le tribunal corrompu d’une nation étrangère.

En vertu de quel obstacle un président de la République qui par ailleurs est chef constitutionnel des armées et responsable du feu atomique ne pourrait pas s’investir dans une action d’humanité qui passerait par ce simple « petit cadeau politique » : le retour à la justice pour sauver une petite fille française d’un clan construit sur le crime ?

C’est ce que nous allons demander sans relâche.